Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le grade d'inspecteur divisionnaire comporte cinq échelons. Le grade d'inspecteur principal comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'inspecteur comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. >> Art. 2. - Au 2o de l'article 4 du même décret, les mots: << les enquêteurs de 1re classe et chefs enquêteurs >> sont remplacés par les mots: << les chefs enquêteurs de classe exceptionnelle >>. Art. 3. - Les dispositions de l'article 11 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 11. - Dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances, peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires du grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux années de services effectifs au 3e échelon du grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins. << Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur et classés sans ancienneté au dernier échelon du grade. >>