Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - La création et les essais de cavités souterraines sont soumis à autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. << Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi. >> Art. 5. - Le 6o de l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 6o L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977. Cette étude précise, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. >> Art. 6. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la phrase suivante: << Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. >> Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel. >> Art. 8. - Le II de l'article 13 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par le 5o suivant: << 5o Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue au 6o de l'article 10, >>. Art. 9. - Le deuxième alinéa du II de l'article 15 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Celui-ci, après avoir consulté le directeur régional de l'environnement, établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. >>