1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.
Décret n°95-579 du 6 mai 1995 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er août 1994.
TexteDécret n°95-579 du 6 mai 1995
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478563
Texte parentLEGITEXT000005618711
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