Décret n°95-579 du 6 mai 1995 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°95-579 du 6 mai 1995
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478563
Texte parentLEGITEXT000005618711
Référencearticle 10 du décret n°95-579 du 6 mai 1995 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.

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