Article 1 LEGIARTI000006478553
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale;
Vu le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 modifié relatif au statut particulier du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1r mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.
1. Les officiers de paix sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETÉ |
6e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée |
5e échelon | 6e échelon | Ancienneté conservée |
4e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée |
3e échelon | 4e échelon | Ancienneté conservée |
2e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
1. Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETÉ |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté conservée. |
3e échelon | 3e échelon | Ancienneté conservée. |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée. |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée. |
1. Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION | SITUATION | ANCIENNETÉ |
Echelon exceptionnel | 5e échelon | Ancienneté conservée |
3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus | 4e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans |
3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté | 4e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon | Ancienneté conservée |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté conservée |
2. Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Grades et échelons | Grades et échelons |
Commandant | Commandant Emploi fonctionnel |
Echelon fonctionnel | 2e échelon |
Commandant | Commandant |
Echelon exceptionnel | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Officier de paix principal | Officier de paix principal |
Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
Officier de paix | Officier de paix |
6e échelon | 7e échelon |
5e échelon | 6e échelon |
4e échelon | 5e échelon |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
2. Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 14 du décret du 29 janvier 1968 susvisé et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée du temps passé aux 1er et 2e échelons du grade d'officier de paix est fixée à un an.
1. Le décret n° 77-652 du 17 juin 1977 relatif à des conditions exceptionnelles du recrutement dans les services actifs de la police nationale est abrogé.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA
Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1995).