Décret n°95-579 du 6 mai 1995 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°95-579 du 6 mai 1995
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006478561
Texte parentLEGITEXT000005618711
Référencearticle 8 du décret n°95-579 du 6 mai 1995 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Les commandants sont reclassés conformément au tableau ci-après :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETÉ

Echelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté conservée

3e échelon avec 2 ans d'ancienneté ou plus

4e échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans

3e échelon avec moins de 2 ans d'ancienneté

4e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

2e échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

2. Les commandants ayant atteint l'échelon fonctionnel sont reclassés au 2e échelon de l'emploi fonctionnel de commandant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.