Texte publié au Journal officiel
1. Art. 3. - Le grade de commandant comporte cinq échelons. Le grade d'officier de paix principal comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade d'officier de paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. >> Art. 2. - I. - Au a du B du 1o de l'article 6 du même décret, les mots: << aux brigadiers-chefs et aux brigadiers de la police nationale >> sont remplacés par les mots: << aux brigadiers-chefs de classe exceptionnelle, aux brigadiers-chefs et aux brigadiers de la police nationale >>. II. - Le 2o de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << 2o Au choix, pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les brigadiers-chefs de classe exceptionnelle âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de quinze ans de services effectifs dans le corps des gradés et gardiens de la paix, dont trois au moins en qualité de brigadier-chef de classe exceptionnelle. >> Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 14 du même décret est abrogé.