Référencearticle 7 du décret n°95-579 du 6 mai 1995 (version du 1er août 1994)Légifrance →
1. Les officiers de paix principaux sont reclassés conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne
SITUATION nouvelle
ANCIENNETÉ
Echelon exceptionnel
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée.
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée.
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée.
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée.
Aller plus loin
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