Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 modifiée relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, et notamment son article 9-1;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la délibération no 526 des 14 et 15 décembre 1994 du congrès du territoire relative au budget 1995 du territoire;
Vu la consultation du congrès du territoire en date du 22 mars 1995;
Vu l'avis émis le 23 mars 1995 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 modifiée susvisée;
Vu l'avis du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en date du 6 avril 1995,
Décrète:
Article 1 LEGIARTI000006360275
1. La quote-part des ressources du budget territorial mentionnée à l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée et destinée à alimenter le fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes est fixée pour l'année 1995 à 395 908 810 F.
Article 2 LEGIARTI000006360276
1. Conformément aux dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 9-1 de la loi du 3 janvier 1969 modifiée susvisée, cette quote-part sera, le cas échéant, majorée pour atteindre le seuil de 15 p. 100 des recettes du budget territorial telles qu'elles seront constatées à la clôture de l'exercice 1995.
Article 3 LEGIARTI000006360274
1. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
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