Texte publié au Journal officiel
1. Art. 4. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins généralistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: << 1o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes. << 2o Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français. << 3o Deux représentants nommés sur proposition du syndicat des médecins libéraux. >> Art. 2. - Les articles 4 à 6 de l'arrêté du 28 janvier 1986 susvisé deviennent les articles 5 à 7. Art. 3. - L'article 7 de l'arrêté du 28 janvier 1986 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par: << 1o Un représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français. << 2o Un représentant nommé sur proposition de la fédération française des médecins généralistes. << 3o Un représentant nommé sur proposition du syndicat des médecins libéraux. << 4o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers. << 5o Un représentant nommé sur proposition de l'organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux. >> Art. 4. - Les articles 8 à 18 deviennent les articles 9 à 19.