Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - 1. L'article 1er de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante: << - l'emploi pour la chasse à tir d'autres armes ou instruments de propulsion que les armes à feu ou les arcs. >> 2. Le deuxième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986 est remplacé par les dispositions suivantes: << Les animaux des espèces suivantes: cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier ne peuvent être tirés qu'à balle ou au moyen d'un arc de chasse conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc. >> 3. A l'article 4 de l'arrêté du 1er août 1986, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé: << Toutefois, le chevreuil peut être tiré à l'aide d'un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions de l'arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc. >> 4. L'article 5 de l'arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante: << Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d'un véhicule que débandé ou placé sous étui. >>