1. Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée par la fédération départementale des chasseurs.
Arrêté du 15 février 1995 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Session de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006875125
Texte parentLEGITEXT000005618752
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