Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Session de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006875128
Texte parentLEGITEXT000005618752
Référencearticle 4 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 1er mars 2003)Légifrance →

1. L'inscription à une session de formation se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs du département où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour l'inscription sont les suivantes :

2. - une copie du permis de chasser ou du certificat justifiant la réussite à l'examen du permis de chasser (l'original doit être présenté lors de la session de formation) ;

3. - une enveloppe libellée à l'adresse du demandeur et convenablement affranchie ;

4. - une attestation de domicile.

5. Dans le cas où, pour un département, le nombre de chasseurs demandant à participer à une session de formation est insuffisant pour procéder à son organisation, les candidats sont regroupés dans une fédération départementale des chasseurs organisatrice par décision du directeur de l'Office national de la chasse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006875128, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.