1. L'attestation de participation à une session de formation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs organisatrice. Celle-ci doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.
Arrêté du 15 février 1995 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1995 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Session de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006875129
Texte parentLEGITEXT000005618752
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