1. Les personnes justifiant d'une expérience suffisante de la chasse à l'arc au 1er janvier 1995, attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté, délivré par le président de la fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995, sont dispensées de la participation à la formation mentionnée à l'article 2.
Arrêté du 15 février 1995 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1995 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE Ier : Session de formation.
IdentifiantLEGIARTI000006875130
Texte parentLEGITEXT000005618752
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