Arrêté du 15 février 1995 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 2003 au 4 septembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE II : Prescriptions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006875132
Texte parentLEGITEXT000005618752
Référencearticle 7 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 1er mars 2003)Légifrance →

1. Sont seuls autorisés :

2. - les arcs dont la longueur hors tout est supérieure à 80 centimètres ;

3. - les arcs dont l'armement et le maintien en position armée ne sont dus qu'à la seule force de l'archer ;

4. - les flèches équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables, à l'exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou flèches équipées de dispositifs toxiques ou d'explosifs sont interdites.

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