Article abrogé, en vigueur du 1er juin 1995 au 4 septembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 15 février 1995
RattachementCHAPITRE II : Prescriptions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006875136
Texte parentLEGITEXT000005618752
Référencearticle 9 de l'arrêté du 15 février 1995 (version du 1er juin 1995)Légifrance →
1. Pour la chasse du gibier à plumes en vol, sont seules autorisées :
2. - les flèches équipées d'un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s'inscrire sans déformation dans un cercle de 6 cm de diamètre ;
3. - les flèches équipées de pointes de chasse autorisées à l'article 7 à l'exception des pointes de chasse à lames.
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