Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Vérification des créances.
Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
Section 2 : Vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006585676
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 13 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. Lorsqu'il y a lieu de procéder, en application de l'article L. 331-4 du code de la consommation, à la vérification d'une ou plusieurs créances, la commission saisit le juge de l'exécution par lettre simple signée par son président.
2. La lettre précise les nom, prénoms, profession et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social ; elle contient l'exposé de l'objet et des motifs de la saisine. Y sont annexés les documents nécessaires à la vérification des créances.
3. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-11 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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