Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 3 : Suspension des procédures d'exécution.
  1. Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  2. Section 3 : Suspension des procédures d'exécution.
IdentifiantLEGIARTI000006585745
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 17 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. L'ordonnance qui suspend une ou plusieurs des procédures d'exécution est notifiée par le secrétariat-greffe aux créanciers poursuivants et aux agents chargés de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

2. La notification indique que la décision peut être l'objet de la part des créanciers poursuivants d'une demande en rétractation formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution. Y est jointe une copie de l'ordonnance.

3. Une copie de l'ordonnance par laquelle le juge se prononce sur la demande de suspension des procédures d'exécution et de celle qui statue sur la demande en rétractation est adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple à la commission qui en informe le débiteur.

4. Le secrétariat-greffe notifie au créancier requérant et aux agents chargés de l'exécution l'ordonnance qui rétracte la décision de suspension par lettre simple et l'ordonnance qui rejette la demande en rétractation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

5. Les ordonnances mentionnées aux alinéas précédents ne sont pas susceptibles d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-15 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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