Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementChapitre Ier : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006585426
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 2 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Au sein de chaque commission le préfet peut se faire représenter par un membre du corps préfectoral, le chef d'un des services déconcentrés de l'Etat ou un directeur de préfecture.

2. Le trésorier-payeur général peut se faire représenter par l'un de ses adjoints ayant au moins le grade d'inspecteur principal adjoint ou par un receveur particulier des finances.

3. En l'absence du préfet et du trésorier-payeur général, le représentant du préfet préside la commission.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-2 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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