Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 5 : Mesures recommandées par la commission.
  1. Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  2. Section 5 : Mesures recommandées par la commission.
IdentifiantLEGIARTI000006585873
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 22 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. La commission rend son avis dans les deux mois de sa saisine, après avoir recueilli ou demandé les observations des parties. En cas d'application des 3° et 4° de l'article L. 331-7 du code de la consommation, elle s'en explique par une motivation spéciale.

2. L'avis de la commission est communiqué aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-20 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006585873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.