Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementSection 2 : Contestation des mesures recommandées.
Chapitre IV : Contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
Section 2 : Contestation des mesures recommandées.
IdentifiantLEGIARTI000006585997
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 27 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. La demande d'exécution provisoire d'une ou plusieurs des mesures recommandées par la commission présentée en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2 du code de la consommation est formée par déclaration signée de son auteur et remise ou adressée au secrétariat-greffe du juge de l'exécution.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*332-5 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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