Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

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TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 2 : Contestation des mesures recommandées.
  1. Chapitre IV : Contrôle par le juge des mesures recommandées par la commission de surendettement
  2. Section 2 : Contestation des mesures recommandées.
IdentifiantLEGIARTI000006586045
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 31 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Le jugement statuant sur la contestation en application de l'article L. 332-3 du code de la consommation est exécutoire de plein droit, à titre provisoire.

2. Ce jugement est notifié à chacune des parties par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

3. Il est susceptible d'appel.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R*332-9 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006586045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.