Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementChapitre V : Dispositions finales.
IdentifiantLEGIARTI000006586067
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 32 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →
1. Devant le juge de l'exécution, les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 31 juillet 1992 susvisé.
2. L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 et 983 à 995 du nouveau code de procédure civile.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 3 avril 1997 (décret n° 2005-331 du 6 avril 2005, art. 2) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R333-1 du Code de la consommation et R334-2 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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