Article abrogé, en vigueur du 4 juillet 1996 au 3 avril 1997.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
RattachementChapitre Ier : Organisation et fonctionnement de la commission de surendettement des particuliers.
IdentifiantLEGIARTI000006585464
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 4 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 4 juillet 1996)Légifrance →
1. Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour une durée d'un an renouvelable, une personnalité et son suppléant qu'il choisit sur une liste départementale comprenant quatre noms, qui lui est transmise par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, ainsi qu'une personnalité et son suppléant proposés, dans les mêmes conditions, par les associations familiales ou de consommateurs siégeant au comité départemental de la consommation défini à l'article 34 du décret du 29 décembre 1986 susvisé.
2. S'il constate l'absence de l'une de ces personnalités et de son suppléant à trois séances consécutives de la commission, le préfet peut mettre fin à leur mandat avant l'expiration de la période d'un an. Il nomme alors une autre personnalité et un suppléant choisis sur la même liste.
Numérotation : Jusqu'au 4 juillet 1996, le numéro 4 portait un autre texte (« Pour chaque commission, le préfet nomme par arrêté, pour… »), devenu l'article R331-4 du Code de la consommation (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
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