Décret n°95-660 du 9 mai 1995 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 3 avril 1997.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-660 du 9 mai 1995
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Chapitre III : Procédure devant la commission de surendettement des particuliers
  2. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006585592
Texte parentLEGITEXT000005618759
Référencearticle 9 du décret n°95-660 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. La commission est saisie de la demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement par une déclaration du débiteur remise ou adressée à son secrétariat. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être signée par le débiteur, préciser ses nom et adresse, mentionner sa situation familiale, fournir un état sommaire de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine et indiquer le nom et l'adresse des créanciers. La commission informe le débiteur et les créanciers de sa saisine par lettre simple.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 3 avril 1997 (décret n° 97-298 du 27 mars 1997, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R331-7 du Code de la consommation.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.

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