Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article

Article 38

Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.

TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 6 : Obligations et protections particulières du fonctionnaire et de ses ayants droit.
IdentifiantLEGIARTI000049476234
Texte parentLEGITEXT000005618761
Référencearticle 38 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 (version du 27 avril 2024)Légifrance →

1. Le ministre de l'intérieur met en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 826-5 et L. 826-6 du code général de la fonction publique au profit du fonctionnaire de police dont l'inaptitude physique à ses fonctions aura été dûment constatée par le conseil médical compétent. A défaut, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un autre corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur.

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