1. En cas d'engagement d'une procédure disciplinaire pour méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-3 du code général de la fonction publique, l'intéressé est informé, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, de l'engagement d'une procédure de sanction à son encontre et du droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel. L'information précise les faits qui lui sont reprochés et est accompagnée des pièces sur lesquelles l'administration se fonde. Le fonctionnaire dispose de dix jours francs pour présenter ses observations à compter de la date à laquelle il est informé de l'engagement de la procédure. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d'un entretien entre le fonctionnaire et l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défenseurs de son choix.
Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 · Article
Article 42
Article en vigueur depuis le 27 avril 2024.
TexteDécret n° 95-654 du 9 mai 1995
RattachementSection 7 : Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000049476252
Texte parentLEGITEXT000005618761
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2024-377 du 24 avril 2024, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.
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