Décret n°95-649 du 9 mai 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-649 du 9 mai 1995
RattachementTITRE Ier : De l'action sociale prévue à l'article L. 382-7 du code de la sécurité sociale.
IdentifiantLEGIARTI000006778422
Texte parentLEGITEXT000005618781
Référencearticle 2 du décret n°95-649 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 382-37 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: 1o Après les mots: << l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale >> sont insérés les mots: << après déduction de la fraction prévue à l'article L. 382-7 >>. 2o L'article est complété par les dispositions suivantes: << Le cas échéant, le solde du produit de la contribution résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent est réparti entre les mêmes caisses nationales, au prorata de chacun des trois taux suivants, rapportés à leur somme: << 1o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles aux rémunérations visées à l'article L. 241-1, pour la Caisse nationale de l'assurance maladie; << 2o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations assises sur les rémunérations visées au premier alinéa de l'article L. 241-3, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse; << 3o La fraction à la charge des employeurs du taux des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations, visées au 1o de l'article L. 241-6, pour la Caisse nationale des allocations familiales. << Lorsque le produit de la contribution prévue à l'article L. 382-4 est insuffisant pour l'application des dispositions du premier alinéa du présent article, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale affecte à chaque caisse nationale une fraction de la contribution proportionnellement à la différence entre le montant des dépenses du régime supportées par la caisse et le produit des cotisations personnelles des artistes qui lui ont été attribuées. >> TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006778422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.