Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°95-667 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006851465
Texte parentLEGITEXT000005618783
Référencearticle 2 du décret n°95-667 du 9 mai 1995Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 13 ter de la loi du 31 décembre 1913 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsqu'elles ne concernent pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet; ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Toutefois, si le ministre chargé des monuments historiques a décidé d'évoquer le dossier, l'autorisation ne peut être délivrée qu'avec son accord exprès. >>
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