Décret n°95-673 du 9 mai 1995 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-673 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442492
Texte parentLEGITEXT000005618794
Référencearticle 3 du décret n°95-673 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :

2. 1°Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;

3. 2°Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article D221-21 du Code du tourisme.

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