Décret n°95-673 du 9 mai 1995 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 1995 au 7 octobre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-673 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006442496
Texte parentLEGITEXT000005618794
Référencearticle 6 du décret n°95-673 du 9 mai 1995 (version du 10 mai 1995)Légifrance →

1. L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.

2. Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.

3. Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 octobre 2006 (décret n° 2006-1229 du 6 octobre 2006) : il est aujourd'hui l'article D221-23 du Code du tourisme.

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