Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 95-680 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478968
Texte parentLEGITEXT000005618806
Référencearticle 10 du décret n° 95-680 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Un service de médecine de prévention est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret en application de l'article 1er ci-dessus. Le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. << Ce service peut être commun à plusieurs administrations et établissements publics. << Les administrations ou les établissements publics peuvent, le cas échéant, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent, faire appel aux services de médecine du travail régis par le titre IV, livre II, du code du travail, en adhérant par voie de convention à un service de médecine du travail ayant reçu un agrément pour un secteur médical spécifique réservé aux agents publics. Les modalités d'agrément sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Des conventions peuvent également être passées avec les services médicaux du travail en agriculture agréés dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982 susvisé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.