Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 95-680 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478973
Texte parentLEGITEXT000005618806
Référencearticle 15 du décret n° 95-680 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 15-1. - Dans chaque service ou établissement public de l'Etat entrant dans le champ d'application du présent décret, le médecin de prévention établit et met à jour périodiquement, en liaison avec l'agent désigné en application de l'article 4 du présent décret et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité territorialement compétent, une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres au service et les effectifs d'agents exposés à ces risques. << Le médecin de prévention a accès aux informations utiles lui permettant d'établir la fiche des risques professionnels sus- évoquée. << Cette fiche est établie conformément aux dispositions de l'article R. 241-41-3 du code du travail. Elle est communiquée au chef de service ou d'établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée au comité d'hygiène et de sécurité en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 49 du présent décret. << Les comités d'hygiène et de sécurité sont, en outre, régulièrement informés de l'évolution des risques professionnels entrant dans leur champ de compétence. >> Art. 14. - La deuxième phrase de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé est abrogée. Art. 15. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24. - Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard: << - des handicapés; << - des femmes enceintes; << - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée; << - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus; << - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention. << Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.