Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 · Article

Article 24

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 95-680 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478983
Texte parentLEGITEXT000005618806
Référencearticle 24 du décret n° 95-680 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 24. - Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard: << - des handicapés; << - des femmes enceintes; << - des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée; << - des agents occupant des postes définis à l'article 15-1 ci-dessus; << - et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention. << Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. >> Art. 16. - Après l'article 24 du même décret, est inséré l'article 24-1 suivant: << Art. 24-1. - Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 ci-dessus et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical annuel prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration. >> Art. 17. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.