Texte publié au Journal officiel
1. Art. 28. - Le médecin de prévention rédige chaque année un rapport d'activité qui est transmis au chef de service et au comité d'hygiène et de sécurité. >> Art. 19. - Après l'article 28 du même décret est inséré l'article 28-1 suivant: << Art. 28-1. - En cas de contestation des agents concernant les propositions formulées par le médecin de prévention en application de l'article 26 du présent décret, le chef de service peut, le cas échéant, saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre territorialement compétent. >> Art. 20. - Les dispositions du chapitre Ier du livre IV du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Chapitre Ier << Rôle des comités techniques paritaires et des comités d'hygiène et de sécurité <<