Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 95-680 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478962
Texte parentLEGITEXT000005618806
Référencearticle 5 du décret n° 95-680 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 5. - Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 suivants: << Art. 4-1. - La mission de l'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est d'assister et de conseiller le chef de service, auprès duquel il est placé, dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à: << - prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents; << - améliorer les méthodes et le milieu du travail en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents; << - faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre; << - veiller à la bonne tenue des cahiers d'hygiène et sécurité dans tous les services. << L'agent mentionné à l'article 4 ci-dessus est associé aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité compétent pour son service. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité. << Art. 4-2. - Une formation initiale, préalable à la prise des fonctions, et une formation continue sont dispensées aux agents mentionnés à l'article 4, en matière d'hygiène et de sécurité. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.