Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n° 95-680 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006478967
Texte parentLEGITEXT000005618806
Référencearticle 9 du décret n° 95-680 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 8. - Les membres représentants du personnel des organismes compétents en matière d'hygiène et de sécurité visés au titre IV du présent décret bénéficient d'une formation d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article L. 434-10 du code du travail, soit par un des organismes visés à l'article 1er du décret no 84-474 du 15 juin 1984 susvisé, soit par des organismes agréés par arrêté ministériel. << Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article 7 du décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. << La commission centrale du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est informée de la liste des organismes agréés par les différents ministères visés au premier alinéa. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006478967, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.