Décret n°95-690 du 9 mai 1995 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°95-690 du 9 mai 1995
IdentifiantLEGIARTI000006822399
Texte parentLEGITEXT000005618825
Référencearticle 2 du décret n°95-690 du 9 mai 1995Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - L'article R. 510-2 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 510-2. - L'agrément institué à l'article R. 510-1 est accordé, accordé sous condition, refusé ou ajourné pour complément d'instruction: << 1o Par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service de l'Etat ou par une personne publique ou privée soumise à son contrôle. << En cas de refus d'agrément, le ministre intéressé peut, dans un délai de deux mois après la notification, saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire, du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du préfet de la région d'Ile-de-France; << 2o Par le préfet de département pour toute opération de construction, reconstruction ou extension ne relevant pas des cas prévus au 1o du présent article, lorsqu'il existe une convention visée à l'article R. 510-5 en cours de validité; << 3o Par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, sur avis du comité de décentralisation, dans tous les autres cas. << Tout refus d'agrément ou agrément sous condition doit être motivé. << L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour statuer. En l'absence de réponse dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. << Toutefois, l'autorité compétente peut prendre une décision motivée d'ajournement pour complément d'instruction. Elle dispose alors de trois mois à compter de la réception de cette décision par le demandeur pour statuer. Faute de décision dans ce délai, l'agrément est réputé accordé dans les termes où il a été demandé. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006822399, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.