Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementChapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.
Titre II : Ouverture des travaux miniers
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.
IdentifiantLEGIARTI000006630787
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 11 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le préfet communique le dossier aux chefs des services intéressés et, sous réserve des données couvertes par l'article 9, aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux. Les chefs de service disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leurs observations. Les maires disposent du même délai, à compter de la clôture de l'enquête, pour faire connaître leurs observations.
2. Le dossier est également adressé, pour information, au président de la commission locale de l'eau, dans les conditions définies à l'article 6 a du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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