Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 3 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.
  1. Titre II : Ouverture des travaux miniers
  2. Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.
IdentifiantLEGIARTI000006630792
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 13 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →

1. La décision est prise par le préfet.

2. I. - Si le préfet prend un arrêté, celui-ci est motivé en cas de refus d'autorisation. En cas d'autorisation, le préfet fait connaître au demandeur les prescriptions spéciales dont il entend assortir son arrêté. Le demandeur dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, personnellement ou par un mandataire. Ces prescriptions portent notamment sur les mesures de contrôle des ouvrages et des installations, sur la surveillance de leurs effets sur l'eau et sur l'environnement en général, sur les conditions dans lesquelles doivent être portés à la connaissance du public les analyses, les mesures et les résultats des contrôles éventuellement exigés, ainsi que sur les moyens d'intervention dont doit disposer le bénéficiaire en cas d'incident ou d'accident.

3. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et, en outre, par extrait, dans les journaux où l'avis d'enquête a été inséré. Cette dernière publication est faite aux frais du demandeur.

4. II. - Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 3 vaut décision de rejet.

Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630792, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.