1. Lorsqu'il y a lieu de fixer des prescriptions supplémentaires, ou d'atténuer ou de supprimer certaines des prescriptions initiales, le préfet fait connaître à l'intéressé, qui dispose de quinze jours pour faire connaître ses observations, éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire, les mesures qu'il entend prescrire. Le préfet consulte le conseil départemental d'hygiène dans les conditions rappelées à l'article 12 du présent décret.
Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.
- Titre II : Ouverture des travaux miniers
- Chapitre III : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 3.
IdentifiantLEGIARTI000006630794
Texte parentLEGITEXT000005618827
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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