Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementChapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
Titre II : Ouverture des travaux miniers
Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000006630797
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 16 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →
1. Le préfet communique le dossier de la demande aux services et autorités prévus par l'article 11 et dans les mêmes conditions. Les maires disposent d'un délai d'un mois à compter du jour de la réception du dossier pour faire connaître leurs observations.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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