Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 3 juin 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
  1. Titre II : Ouverture des travaux miniers
  2. Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000006630799
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 17 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 8 mars 2001)Légifrance →

1. Huit jours au moins avant l'ouverture de la consultation, le préfet fait publier, aux frais du demandeur, dans deux journaux diffusés localement, un avis indiquant l'objet de la demande et faisant connaître au public que l'étude d'impact peut être consultée soit à la préfecture, soit dans une sous-préfecture, soit dans une ou plusieurs des mairies intéressées, selon l'importance et l'étendue des travaux envisagés. Un registre est ouvert pendant une durée de quinze jours afin que le public puisse y consigner ses observations, dans chacun des lieux où l'étude d'impact a été déposée.

Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.