Article abrogé, en vigueur du 28 décembre 2003 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementChapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
Titre II : Ouverture des travaux miniers
Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000006630802
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 18 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 28 décembre 2003)Légifrance →
1. A l'issue de la consultation, et au vu des observations et des avis recueillis, le préfet établit un rapport contenant ses propositions et, s'il y a lieu, les prescriptions spéciales qu'il se propose d'édicter. Communication en est faite au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit, directement ou par un mandataire. Ces observations sont tenues à la disposition du public pendant une semaine dans les lieux où il a été procédé à la consultation. Le préfet statue sur la demande soit par un arrêté motivé de refus d'autorisation, soit par un arrêté d'autorisation assorti des prescriptions spéciales. Un extrait de l'arrêté est publié dans les mêmes journaux que ceux indiqués à l'article 17.
2. Si le préfet ne prend pas d'arrêté, son silence gardé pendant plus d'un an sur la demande mentionnée à l'article 4 vaut décision de rejet.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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