1. Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier mis à l'enquête. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit prend un arrêté de prescriptions supplémentaires dans les formes prévues à l'article précédent, soit fait connaître au bénéficiaire qu'il doit déposer une demande nouvelle qui sera instruite dans les conditions prévues par le présent chapitre. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire de l'autorisation peut poursuivre ses travaux selon les modalités initialement prévues, jusqu'à nouvelle autorisation.
Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article
Article 19
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
- Titre II : Ouverture des travaux miniers
- Chapitre IV : Procédure d'instruction des demandes formulées au titre de l'article 4.
IdentifiantLEGIARTI000006630803
Texte parentLEGITEXT000005618827
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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