Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.

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TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.
  1. Titre II : Ouverture des travaux miniers
  2. Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.
IdentifiantLEGIARTI000006630806
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 21 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 11 mai 1995)Légifrance →

1. S'il s'avère que les travaux projetés entrent dans une des catégories prévues par les articles 3 et 4, ou si le déclarant n'a pas répondu aux observations prévues au deuxième alinéa de l'article 20, le préfet constate par arrêté l'irrecevabilité totale ou partielle de la déclaration et enjoint au déclarant de ne pas entreprendre les travaux projetés ou seulement certains d'entre eux. Le déclarant peut, selon le cas, soit formuler une demande d'autorisation, soit déposer une déclaration modifiée.

Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630806, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.