1. Lorsque, pour des raisons techniques dûment justifiées, les travaux de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux déclarés au titre du présent chapitre comportent des forages dont la durée se révèle supérieure à un an, l'opérateur est habilité à rester sous le régime de la déclaration pour une durée de quatre mois au plus. Passé ce délai, il est tenu de formuler une demande d'autorisation au titre du chapitre IV ou, si les forages se sont révélés propres à l'exploitation, à solliciter l'octroi d'une concession.
Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.
- Titre II : Ouverture des travaux miniers
- Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.
IdentifiantLEGIARTI000006630807
Texte parentLEGITEXT000005618827
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.