1. Le déclarant est tenu de faire connaître au préfet les modifications qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations et à ses méthodes de travail lorsqu'elles sont de nature à entraîner un changement notable des données de la déclaration initiale. Dans ce cas, après avoir consulté les services intéressés, le préfet soit donne acte des modifications, soit prend un arrêté comportant des dispositions spéciales dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 20.
Décret n°95-696 du 9 mai 1995 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 1995 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
Rattachement
Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.
- Titre II : Ouverture des travaux miniers
- Chapitre V : Procédure d'instruction des déclarations déposées au titre de l'article 5.
IdentifiantLEGIARTI000006630808
Texte parentLEGITEXT000005618827
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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