Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementChapitre VI : Dispositions relatives aux travaux miniers exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures.
Titre II : Ouverture des travaux miniers
Chapitre VI : Dispositions relatives aux travaux miniers exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures.
IdentifiantLEGIARTI000006630812
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 25 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 8 mars 2001)Légifrance →
1. La composition de la commission mentionnée tant par l'article 8 du décret du 6 mai 1971 susvisé que par l'article 5 du décret du 18 juin 1980 susvisé est ainsi fixée :
2. 1° Le préfet du département côtier le plus proche ou, le cas échéant, le préfet coordinateur de l'instruction désigné par le ministre chargé des mines, ou son représentant, président ;
3. 2° S'il y a lieu les préfets des autres départements intéressés, ou leur représentant ;
4. 3° Le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le préfet délégué du Gouvernement ayant autorité de police administrative générale en mer ;
5. 4° Un représentant de l'Institut français de recherches pour l'exploitation de la mer (Ifremer), désigné par cet organisme ;
6. 5° Six fonctionnaires des services de l'Etat respectivement chargés des mines, de l'équipement, des affaires maritimes, de l'environnement, des affaires culturelles et des domaines, désignés par le préfet présidant la commission.
7. Lorsque les travaux portent sur une partie du domaine public dont la gestion n'est pas assurée par l'Etat, le représentant du ministre chargé des domaines est remplacé par un représentant de la collectivité ou de l'établissement public chargé de cette gestion, désigné par l'autorité compétente.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
Aller plus loin
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