Article abrogé, en vigueur du 8 mars 2001 au 3 juin 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°95-696 du 9 mai 1995
RattachementChapitre III : Exercice de la police des mines.
Titre III : Surveillance administrative et police des mines
Chapitre III : Exercice de la police des mines.
IdentifiantLEGIARTI000006630826
Texte parentLEGITEXT000005618827
Référencearticle 34 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 (version du 8 mars 2001)Légifrance →
1. Le préfet prend par arrêté les mesures de police des mines. Sauf en cas d'urgence ou de péril imminent, il invite auparavant l'exploitant à présenter ses observations dans le délai qu'il lui impartit.
2. En cas de péril imminent, le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son délégué donnent directement des instructions à l'exploitant ; ils peuvent ordonner la suspension des travaux et requérir en tant que de besoin l'intervention des autorités locales.
Nota : NOTA : Décret 2006-649 du 2 juin 2006 art. 52 : Spécificités d'application.
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